Décisions et correspondance antérieures à la loi de 1878 sur la danse

1873 -1877
Consultation: sur place

Type

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Disponibilité

Langue(s)

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Description matérielle

  • Le dossier d’archive est réuni dans une enveloppe, il comporte douze documents manuscrits avec ou sans entête (Conseil d’État du Canton de Fribourg…).

Dimensions

  • 23 cm x 36 cm (oblong)

Catalogue

  • AEF

Ressources électroniques

  • Non renseigné

Mots-clés

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Résumé critique du corps du texte

Le premier document est une décision du conseil d’Etat du canton de Fribourg, qui conclut au refus d’une autorisation de danser qui a été sollicitée par un aubergiste.

Le second document est également une décision du conseil d’Etat, rédigée en allemand.

Le troisième document est une lettre de la commission synodale de l’Eglise réformée du canton de Fribourg adressée au Grand conseil du canton de fribourg. Les auteurs constatent que des danses publiques sont organisées régulièrement lors des dimanches de belle saison dans les diverses localités qui avoisinent Morat. Ils demandent au Grand conseil de limiter le nombre de dimanches lors desquels les permis de danse pourraient être délivrés puisque « [c]’est là que tant des personnes laissent non pas seulement leur argent, mais aussi leur santé, leur pudeur, leur réputation et leur âme“. Selon les auteurs cela aurait aussi l’avantage que les aubergistes ne pourraient plus « exploiter la classe ouvrière » en organisant des danses directement après les jours de paye.

Le quatrième document est un courrier du conseil d’Etat du canton de Fribourg à la direction de la police. Il renvoie pour examen et rapport la pétition de la commission synodale de l’Eglise réformée dont il est question ci-dessus.

Le cinquième document est une lettre du préfet du district de la Glâne adressée à la direction de la police. Le préfet demande des précisions quant à l’interprétation qu’il convient de faire de la notion de danse publique, en lien avec la loi du 24 novembre 1859 sur la sanctification des fêtes et dimanches ainsi que le décret du 21 mai 1848 sur la danse.

Le sixième document est un courrier du conseil d’État du canton de Fribourg adressé à la direction de la police, qui répond à la question posée par le préfet du district de la Glâne, visiblement transmise au conseil d’État par la direction de la police. L’auteur semble estimer que la notion de danse publique comprend toute danse ayant lieu dans un établissement public, cependant il serait nécessaire de pouvoir consulter l’art. 127 de la loi sur les auberge applicable à l’époque pour en être certain puisque le conseil d’État y fait référence pour son explication.

Le septième document est une lettre du 25 juillet 1876 rédigée à Morat adressée au conseil d’État du canton de Fribourg, malheureusement illisible.

Le huitième document est une lettre du préfet du district du lac à la direction de la police. Il explique qu’un aubergiste, détenteur d’un permis de danse, a dénoncé M. Folly pour avoir fait danser sans permis, ce que l’aubergiste considère comme de la concurrence déloyale. Il demande si la danse d’une société particulière dans un local particulier est une danse publique au sens de l’art. 130 de la loi sur les auberges, et des art. 5 et 6 de la loi sur la danse. Dans le cas contraire il semblerait qu’un permis n’était pas nécessaire, et qu’ainsi M. Folly n’aurait pas contrevenu à la loi.

Le neuvième document est intitulé extrait du protocole des rapports de la préfecture du district de la Gruyère et daté au 2 août 1877. L’affaire dont il s’agit ici ne semble pas concerner la danse au premier abord. Cependant à la lecture du document suivant, il se pourrait qu’il s’agisse tout de même de danse.

Le dixième document est une lettre du préfecture de la Gruyère à la direction de la police cantonale. Il semble que le document cité ci-dessus (le neuvième) soit joint à la lettre. Le préfet demande des instructions au directeur de la police quant à l’affaire exposé dans le rapport, en particulier il demande s’il doit prononcer une amende pour fermeture tardive d’établissement et pour danse non autorisée.

Le onzième document est un courrier du conseil d’État du canton de Fribourg au directeur de la police. Il informe ce dernier que la demande d’autorisation de danser des propriétaires de l’hôtel Bellevue a été traitée, et que la décision a été communiquée aux intéressé. Le courrier ne dit pas quelle a été la décision du conseil.

Le douzième document est un courrier du conseil d’État du canton de Fribourg adressé à la direction de la police. Il transmet pour examen une observation faite par le préfet du district du Lac. Le préfet demande s’il serait possible de réduire le nombre de danses autorisées par voie législative, et d’adopter un prix fixe pour les permis de danse plutôt qu’un minimum et un maximum. Il propose d’adopter le maximum actuel.

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