Réglement concernant les maîtres de danse
Type
affiche ou placard, recueil facticeDisponibilité
GenèveLangue(s)
françaisDescription matérielle
Bon état
Dimensions
- 25 cm x 37.4 cm
Autre(s) exemplaire(s) en Suisse
- GE BGE BGE Gf 315/46 (29) (recueil factice)
- GE BGE BGE Gf 797/2 (26bis) (recueil factice)
- GE AEG AEG 1937/29
Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger
- Non renseigné
Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)
- Non répertorié
Ressources électroniques
- Non renseigné
Mots-clés
bal, genre (études), interdiction et réglementation des danses, maître de danse (juridiction et protection), texte de loiRésumé critique du corps du texte
Le Réglement concernant les maîtres de danse est un texte juridique publié sous la forme d’un placard afin que les citoyens puissent être informés de toutes les lois concernant les maîtres de danse, ce qui laisse penser qu’ils avaient ou prenaient une certaine importance.
Le texte comporte sept articles. Il réglemente l’enseignement et la pratique de la danse. Au moment de sa publication, il était nécessaire d’obtenir des autorisations pour avoir le droit d’enseigner la danse, de tenir une salle de bal ou d’organiser un bal ou simplement de recevoir des femmes dans les salles de bal. De plus, les salles de danses devaient obligatoirement fermer à 21h au plus tard. La pratique de la danse était donc autorisée mais très réglementée et certainement pas encouragée. Par ailleurs, il était interdit de boire ou de manger dans les salles de danse pour des raisons qui ne nous sont pas évidentes. Peut-être que l’interdiction visait à éviter que les salles ne soient salies, ou à prévenir les abus d’alcool. Enfin, on ne pouvait être admis dans les « salles publiques » de danse qu’à la condition de s’engager pour un mois de cours, ou à la rigueur quinze jours. Trois hypothèses pourraient expliquer cette règle : la première est que les seigneurs commis cherchent à fidéliser les élèves des maîtres à danser. La seconde est que ces mêmes seigneurs cherchent à opérer une sélection économique parmis les usagers d’une salle publique de danse. La troisième n’exclut pas les deux précédentes. L’objectif serait que les participants à un événement public impliquant la danse aient un niveau suffisant pour garantir sa qualité et son bon déroulement.
Toute dérogation au règlement était punie d’une amende et du retrait des éventuelles autorisations accordées au préalable.
Le texte est signé par le patronyme « de Rochemont ».
Remarques illustration
Très jolie enluminure autour de la première lettre de l’article 1.
Critère de choix du livre pour le cataloque
Représentativité du document pour les lois genevoises concernant la danse.
Contributeur(s)
Callirhoé Mützenberg, Dóra KissRemarques sur la rédaction
Fiche établie et commentaire rédigé par CM, assistante de recherche, avec la collaboration de DK, chercheuse en danse.
21 décembre 2017