[s.n.]

[Permis et interdictions divers, dont de danser, 1966-1977]

[archives du Canton de Berne relatives au Jura annexé]
[dossier d'archives sans lieu d'édition], [sans éditeur]
Consultation: sur place

Type

, ,

Disponibilité

Langue(s)

Publication / maison d'édition

  • [sans éditeur]

Description matérielle

  • Actuellement (juin 2019), et à notre connaissance, les documents restent stockés dans un classeur fédéral. Selon le conservateur, cette situation n’est pas définitive et elle devrait pouvoir évoluer rapidement.

Ressources électroniques

  • Non répertorié

Mots-clés

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Critère de choix du livre pour le cataloque

Le document a été retenu dans le catalogue étant donné sont haut intérêt pour l’histoire de la danse et de ses interdictions, dans le Canton de Berne, en l’occurrence dans la région annexée du Jura.

Contributeur(s)

Remarques générales

L’archive comporte des permis qui ne concernent pas la danse – qui ne seront pas commentés ici – et également qui la concernent, en particulier :

34 permis de travail accordés entre 1966 et 1968 pour des orchestres animant des soirées. Les organismes sollicitant ces permis sont divers, et les émoluments conclus, variables: entre 8,50 CHfrs et 20,50 CHfrs. Dans la plupart des cas, une précision figure en bas du permis de travail accordé: « Cet assentiment est lié à la condition expresse que l’organisateur de la soirée doit être en possession d’un permis de danse délivré par la préfecture de Porrentruy ».

Un courrier adressé au préfet de Porrentruy par la société « Rassemblement jurassien » (daté du 18 avril 1966) qui concerne une autorisation de danse dans une auberge et sur une place publique.

La réponse du préfet de Porrentruy à ce courrier  (datée du 21 avril 1966). Dans sa réponse, le préfet écrit :

« 1. Il est erroné d’écrire qu’un restaurateur accorde un permis de débit et de danse à une société. C’est le préfet qui est compétent et non l’aubergiste. La société demande un permis de danse au préfet en mentionnant le lieu, le jour et l’heure de clôture de la danse. Cette demande doit obligatoirement porter le consentement écrit de l’aubergiste à qui nous délivrons le permis de débit. La demande nous parviendra munie du préavis de l’autorité de police locale.

2. L’autorisation d’organiser une manifestation sur une place publique est soumise à l’approbation du conseil communal du lieu et de la Direction cantonale de la Police à Berne. L’heure de clôture de la manifestation est en règle générale de la compétence de l’autorité de police locale. »

Une demande d’un permis de danse, refusée, pour le 31 décembre au 1er janvier 1973-74. Le texte tapuscrit stipule d’abord : « Transmis à la Police cantonale de Chenevez, pour informer le requérant que nous refusons le permis de danse pour les 31.12.73 et 1.1.74 parce que tardifs (demande recommandée postée le 31.12.1973 à 0900). Présente à nous renvoyer avec p.v. d’exécution. » Puis, dans l’encadré « Proposition de la police locale » : « En retour à la Préfecture de Porrentruy, après avoir donné connaissance de la présente décision au requérant. L’intéressé fera l’objet d’une plainte pénale au Juge. » Ce dernier commentaire est daté du 7 janvier 1974.

Un échange de courrier concernant une autorisation à donner des cours de danse classique à Porrentruy. La demande initiale est formulée le 31 décembre 1965. La première réponse, positive pour le principe, est donnée par le préfet le 17 janvier 1966 mais la Direction de la Police du Canton de Berne, Police des étrangers, donne le 4 février une réponse négative, expliquant que sa décision est soutenue par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail qui estime qu’ « il n’y a pas à Porrentruy une nécessité urgente d’organiser un cours de danse classique pendant un après-midi hebdomadaire ».

Une autorisation à prolonger le bal du 1er août 1965 jusqu’à 3 heures en dépit du fait que c’est un dimanche. L’autorisation émane de la Direction de la Police du Canton de Berne.

Une autorisation donnée par la Direction de la Police du Canton de Berne, donnée pour une ouverture jusqu’à 2 heures du matin d’une auberge de Lugnez, entre le 18 mai 1977 et le 31 décembre 1977, avec en point 1, la précision : « il est interdit d’organiser des manifestations dansantes ou des productions musicales ».