Ordonnances somptuaires de la république de Genève
Type
recueil facticeDisponibilité
GenèveLangue(s)
françaisPagination
- [1-2], 3-22
Nombre de pages
- 22
Description matérielle
Relié carton, demi-peau.
Dimensions
- 12 cm x 19 cm
Autre(s) exemplaire(s) en Suisse
- Non renseigné
Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger
- Non renseigné
Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)
- Non renseigné
Ressources électroniques
- Non renseigné
Mots-clés
bal, habillement, interdiction et réglementation des danses, mœurs, texte de loiRésumé critique du corps du texte
Le recueil factice comporte quatre ordonnances somptuaires. Le texte de 1747 est calqué sur les versions antécédentes réunies dans le recueil factice consulté (1631, 1676, 1734), dont il s’inspire largement. Les ordonnances somptuaires fixent des règles de tempérance concernant l’alimentation, l’habillement – tissus, broderies, ornements ajoutés, accessoires –, les bijoux, les cadeaux, la décoration intérieurs et extérieurs des maisons, les transports – l’usage de chaises à porteurs, de carrosses et la décoration des voitures sont proscrits. D’autres points sont abordés (Voir texte réédité).
Les objets et les pratiques condamnés ne sont pas exactement les mêmes selon la date de publication des ordonnances, qui indirectement documentent l’évolution des mœurs et de la mode. Par exemple, les paniers ne sont probablement pas condamnés avant d’être prisés par un suffisamment grand nombre de femmes.
Il est à noter que les ordonnances de 1747 sont les seules à mentionner explicitement l’interdiction comme l’autorisation exceptionnelle de la danse, à l’article 28, et en ces termes : « Défendons très expressément à toutes personnes de donner aucun bal ; sauf un seul à l’occasion des mariages […] ». La date tardive de cette mention dans les ordonnances suscite plusieurs interprétations. Genève pourrait n’avoir été touchée que tardivement par l’effet de mode de la danse, qui s’accroit plus ou moins rapidement dès le xviie siècle, selon les lieux, en Europe. Elle pourrait aussi être particulièrement susceptible face à la pratique de la danse à la fin de la première moitié du xviiie siècle, dès lors que les formes en usage, telle l’allemande, impliquent un plus important rapprochement des corps. Ce rapprochement pourrait en effet avoir été considéré comme beaucoup plus problématique que la pratique plus populaire de la danse à laquelle est prêtée une certaine innocence à l’époque de la publication des ordonnances de 1747, notamment par le genevois Jean-Jacques Rousseau.
Résumé critique des parties conclusives
Une partie conclusive figure à la suite des ordonnances, qui précise les délais d’application des ordonnances en ce qui concerne l’habillement. Ces délais oscillent entre trois et quinze mois à partir de la date de publication des ordonnances (25 janvier 1747). Il est admis qu’il faut du temps aux membres des classes aisées qui possèdent des biens désormais proscrits pour s’en séparer.
Remarques illustration
Écusson genevois sur la quatrième de couverture ; enluminure sur N au début du texte.
Critère de choix du livre pour le cataloque
Intérêt du document pour l’étude de l’interdiction de la danse à Genève – qu’il contextualise.
Contributeur(s)
Callirhoé Mützenberg, Dóra KissRemarques sur la rédaction
Fiche établie par DK, chercheuse en danse
21 décembre 2017