Ordonnance du prince-évêque Simon-Nicolas de Montjoie
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Mots-clés
danse en Suisse, danse sociale, interdiction et réglementation des dansesRésumé critique du corps du texte
Le texte du document est le suivant:
« Sur les plainte, qui nous ont été portées de toute part, que non obstant les ordonnance de police, qui doivent s’observer dans les villes, villages et cabarèts de nos États, les soldats de notre Régiment ne laissent pas d’y commettre divers excès préjudice du bon ordre qui doit y regner a ces causes nous avons ordonné comme par ces presentes nous ordonnons, voulon, et nous plait :
I.
Que le cabartiers des villes et villages n’ayent plus à souffrir dans leurs cabarets ni danses, ni joueurs de violon ou d’autres instruments les jours de feste et de dimanche soit aux gens du lieu, soit à des éstrangers sous quel pretexte que ce soit, sauf excepté seulement le cas, où un officier sergent ou soldat recruteur pour notre Régiment, après avoir montré au cabartier ses lettres petentes portant permission d’eenroller dans nos États, lui demanderoit dee pouvoir danser dans son cabarèt pour faciliter ses recrues, en quel cas le cabartier pourra tolerer les danses és dits jours dee fêtes et de dimanches à condition toute fois, qu’elles ne commenceront qu’après que les Offices divins de la paroisse seront finis, c’est-à-dire après vespres et cesseront à 10 heures du soir, le tout à peine de 10. [ ?] d’amende contre la ccabartier tombant en contravention au present article de notre ordonnance.
II.
Que les mêmes cabartiers n’ayent plus à faire crédit aux soldats de notre Régiment au de là de 10. [ ?] baslois à peine de perdre le surplus, qu’ils leur auront ainsi légérement confié ; exemptons néanmoins ceux, qui seront pourvus de lettres patentes pour Enroller dans nos terres, et qui les auront fait voir aux cabartiers, auxquels ces derniers pourront ce cas et pour cause de recrues faire crédit au de là de la [même] somme.
III.
Deffendons aux enrolleurs, soldats, et autres personnes, de quelle condition qu’elle puissent estre de tirer leurs sabres ou épées sous quelle prétexte que ce soit, sauf à leur corps deffendant et en observant moderation d’une juste et legitime deffense à peine d’estre punits arbitrairement suivant l’exigence du cas.
IV.
Deffendons de même de lacher aucun coup dee fusil ou de pistolet ni dans les Ville ni dans les Village, ni de jour, ni de nuit dd tout à peine de 10. [ ?] d’amende.
V :
Et comme la police et le bon ordre éxigent de la tranquilité pendant la nuit nous deffendons egalement a tous enrolleurs, soldats, recrues, et autres hommes ou garçons de faire carillon sur les rues, ordonnant pour cet effet specialement aux officiers et a leur deffaut aux ayants charge des lieux de dénoncer éxactement les contrevenants a notre commission des recrues, fils sont soldats, et fils sont villageois au Baillif du Département, pour que les uns et les autres soient par eux punis de la prison, ou par celle autres peines, qu’ils auront trouvés au cas appartenir.
Si mandons à nos gens tenants notre cour de Justice aux hauts et bas officiers de nos Déartements de tenir la main à l’éxécution des presentes, qui seront lues, publiées et affichées, ou besoin sera, afinque personne ne puisse en prétexte cause d’ignorance ; car telle est notre volonté. Donné sous la signature de notre main et l’apposition de notre [ fiel?] en notre château de Résidence a Pourrentruy le 20e sept. 1766. »
Contributeur(s)
Dóra KissRemarques générales
Deux documents coexistent sous la même cote: la version manuscrite et la version imprimée du texte, destinée à être placardée.