Roten (président du Conseil d'État) - Barberini, Em. (secrétaire du Conseil d'État)
Editeur(s): Canton du Valais

Loi du 24 novembre 1886 sur les hôtels, hôtels-pensions, auberges, restaurants, cabarets, cafés, débits de boissons et sur la danse

[Sion], [Chancellerie d'Etat], 1886 La date du 24 novembre 1886 est celle de l'édiction de la loi, et, par déduction, celle de sa publication.

Type

Disponibilité

Publication / maison d'édition

  • [Chancellerie d'Etat]

Pagination

  • [1]-11

Description matérielle

  • Livret broché, agrafé.

Dimensions

  • 13.9 cm x 20.3 cm

Autre(s) exemplaire(s) en Suisse

  • Non répertorié

Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger

  • Non répertorié

Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)

  • Non répertorié

Ressources électroniques

  • Non répertorié

Mots-clés

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Résumé critique des parties introductives

L’introduction précise que la Loi du 24 novembre a été créée sur la proposition du conseil d’État dans l’intention de rassembler les différents articles sur les débits de boisson et les auberges en une seule loi. Le grand conseil estime qu’il est nécessaire de légiférer sur cette question pour des morales et d’ordre public.

Résumé critique du corps du texte

Le texte se concentre surtout sur la législation des auberges, des hôtels et des débits de boissons. La danse n’est mentionnée qu’aux l’articles 21 et 22, où il est prévu qu’il est interdit de danser pendant les offices religieux, et que la permission du président du conseil municipal est nécessaire pour pouvoir danser dans une auberge, un restaurant, un hôtel, ou autre. Il est en outre prévu que le président du conseil doit être averti au moins six heures avant que la danse ait lieu dans une maison particulière ou dans tout type de bâtiment.

L’article 22 établit que les municipalités peuvent percevoir de 2 à 10 francs pour chaque jour de danse publique, mais il n’est pas précisé auprès de qui cette somme est perçue.

L’article 25 précise, enfin, que la violation d’un article de cette loi – articles 21 et 22 inclus – entraînerait une amende de 2 à 15 francs dont un tiers reviendrait au délateur et le reste à la caisse municipale. Ce même article précise que, dans le cas de la danse, l’amende peut être appliquée aussi bien au propriétaire de la maison où l’on a dansé qu’aux danseurs.

Le texte est signé par patronyme du président du conseil d’État, « Roten », et par le nom presque complet du secrétaire d’État, « Em. Barberini ».

Critère de choix du livre pour le cataloque

Représentativité du document pour les lois valaisannes concernant la danse.

Contributeur(s)

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Remarques générales

Fiche établie par CM, assistante de recherche, avec la contribution de FM, musicien, et LL, documentaliste, revu par DK, chercheuse en danse.
21 décembre 2017