Elisabeth Mayor-Savarioud – Verhör

1651 (16 août)
Consultation: en ligne

Type

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Disponibilité

Langue(s)

Catalogue

  • Fondation des sources du droit de la Société suisse des juristes

Ressources électroniques

Mots-clés

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Résumé critique du corps du texte

Cet extrait de la source est particulièrement pertinent pour le catalogue Cadanse des écrits suisses de la danse: « Astb confessé davantage avoier esté trois fois à la secte : 1ment à un sien prez, 2dement au four, 3ment dernier sa maison ; ou entre aultres qu’elle vist en la secte, dit avoier veu certaine Claudac et Marie, et deux avec dé cappes [S. 255]et robes noires bordées, ou elles dansoint avec le maling esprit, au son du violon que le diable jouet et estant interrogé et exhortée à les nommer ceux qu’elle avoit cogneu. La desus dit avoier veu certaines desus Lé Places nommées Ageta et Mathia, la derniere estant habilée d’une robe bleue bordée de rouge, toute boussue avec un grand gouttre. »

L’hypertexte précise la définition de « secte » pour ce contexte: « Secte vouée au diable ; par ext. sabbat, assemblée que l’on croit présidée par le diable ou un démon, et où sorcières et sorciers sont supposés se rencontrer. »

À noter que le site de la Fondation des sources du droit cite en réalité une source secondaire, en ce format: « Stadtrechte, Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg, Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert, von Rita Binz-Wohlhauser und Lionel Dorthe ». Le site ne donne pas d’indication sur la source primaire (ni lieu de dépôt, ni cote du document original).

Critère de choix du livre pour le cataloque

Lien confirmé entre le violon et les danses (ici,illicites).