Grand Conseil du canton de Berne
Autre(s) auteur(s): H. Hulliger, président; Schneider, chancelier. Editeur(s): Canton de Berne.

Décret sur la danse

Berne, s.n., 1938

Type

Disponibilité

Langue(s)

Publication / maison d'édition

  • s.n.

Pagination

  • [1]-6

Nombre de pages

  • 6

Description matérielle

  • Cahier agrafé (tiré à part).

Catalogue

  • rero

Autre(s) exemplaire(s) en Suisse

  • Non répertorié

Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger

  • Non répertorié

Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)

  • Non répertorié

Ressources électroniques

  • Non répertorié

Mots-clés

, , , , ,

Résumé critique du corps du texte

Le texte de loi intitulé Décret sur la danse est constitué de trois parties regroupant 22 articles en tout. La première partie concerne la danse publique. L’art. 1 précise que toute manifestation publique impliquant la danse doit faire l’objet d’une demande, et les initiants de la fête bénéficier d’un permis émis par « les autorités compétentes ». Le second. L’art. 2 précise qu’un maximum de six autorisations sera délivré pour une même auberge; et que les dates auxquelles la danse est autorisées sont fixées par le Conseil exécutif. L’art. 3 précise que les fêtes scolaires ne peuvent pas impliquer la danse, sauf dérogation « d’entente avec la Direction de l’éducation publique ». L’art. 4  indique qu’il ne pourra être dansé, lors des fêtes publiques, que de 14h à 2h. L’art. 5 précise que les permis de danser sont octroyés par le préfet « moyennant paiement de l’émolument fixé ». L’art. 6 expose que les permis de danser peuvent être par ailleurs accordés à des sociétés. Dans ce cas, leur nombre maximum est de deux ; la danse est autorisée jusqu’à 3h du matin en principe, bien que cette heure puisse être reculée si l’événement commence tardivement. Cependant, seules les « personnes autorisées », membres de la société, pourront participer à l’événement. Cet art. 6 précise enfin que des « danses imprévues » qui se seraient déroulées lors de sorties peuvent être autorisées a posteriori. L’art. 7 précise que lors d’événements tels que concerts ou spectacles, des danses peuvent clore l’événement « sur demande motivée », au maximum deux fois par année. L’art. 8 explique que les permis de danser lors d’exercices militaires ne seront octroyés « qu’avec l’assentiment du commandant de la troupe ». L’art. 9 précise que la danse est autorisée dans les Casinos et les « établissements d’étrangers des stations de tourismes » sans autorisation. L’art. 10 indique que les enfants ne sont admis ni à danser ni à interpréter la musique de danse lors des bals et autres événements dansés. L’art. 11 précise que la danse est en principe interdite les jours de fêtes religieuses communes au diverses confessions chrétiennes: les Rameaux, le Vendredi-Saint, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, le Jeune fédéral, Noël; de l’Église catholique: la Fête-Dieu, l’Assomption et la Toussaint et de l’Église réformée: dimanches de communion. L’art.12 fixe les émoluments des permis de danser: de 2 à 30 francs, en général; de 50 à 200 francs pour les bals masqués et les fêtes costumées, qui exigent un « contrôle spécial ». L’art. 13 explique que le préfet peut interdire pour 12 mois au maximum l’usage de la danse dans le cadre d’établissements « ayant donné lieu à des plaintes » ou de « sociétés qui se trouveraient en faute ». La seconde partie concerne les établissements de danse. L’art. 14 indique que les entreprises qui offrent régulièrement l’occasion de danser (dancing) doivent bénéficier d’une « patente spéciale » qui est délivrée par la Direction de l’intérieur. L’art. 15 précise que ces lieux peuvent bénéficier d’une « autorisation de dépasser l’heure de police » pour un émolument de 200 à 4000 francs à verser au Canton; et un émolument complémentaire de la Commune, pour le maximum du 50% de l’émolument cantonal. L’art. 16 explique que les dancing sont astreints à un émolument complémentaire dans le cas où ils organisent des bals masqués ou costumés. L’art. 17 précise que les dancing ne peuvent être ouverts que restrictivement (16h à 19h et 21h à 24h), et  doivent être fermés pendant les fêtes religieuses. L’art. 18 indique que l’âge requis pour accéder au dancing est de 18 ans révolu. La troisième partie concerne les cours de danse. L’art. 19 précise qu’une auberge ne peut accueillir de cours de danse qu’avec l’autorisation du préfet, qui sera accordée pour « la durée du cours et les heures d’enseignement ». Les organisateurs d’un cours doivent pouvoir fournir la liste des élèves pendant ou après les cours; et le permis peut être refusé ou retiré « par raison de bien ou de moralité publics. » L’art. 20 expose que des amendes de 10 à 500 francs sont passibles en cas de non observation des articles de loi concernant la danse; que les patentes de dancing sont réservées ; et que les « personnes responsables […] seront condamnées en outre à payer les émoluments prévus ». L’art. 21 indique que « le Conseil-exécutif peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires pour l’exécution du présent décret » et que les établissements de danse doivent « satisfaire quant à une exploitation sans danger et hygiénique tant pour leurs hôtes que pour leur personnel ». L’art. 22 concerne le moment de l’application du décret (1er janvier 1939), et précise qu’il abroge celui du 19 mai 1921.

Critère de choix du livre pour le cataloque

Intérêt du document pour mesurer l’ampleur des restrictions de la danse, durant le XXe siècle, par exemple dans le Canton annexé du Jura, en dépit (ou pour cause?) du succès des bals populaires.

Contributeur(s)

Remarques sur la rédaction

Février 2019, mise à jour juin 2019. Saisie du texte en cours.