[État de Fribourg]

[Décret du Grand Conseil du canton de Fribourg concernant la danse]

1848 20 mai
Consultation: sur place

Type

Disponibilité

Langue(s)

,

Dimensions

  • 29 cm x 44 cm

Catalogue

  • AEF

Ressources électroniques

  • Non renseigné

Mots-clés

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Résumé critique des parties introductives

Dans l’introduction au décret, il est remarquable de lire que la danse est associée aux  « habitudes gaies, franches et  cordiales »  de  la population fribourgeoise,  et qu’il est  considéré que  les interdictions des danses sont des  « entraves démesurées [qui]  produisent […] très souvent un effet tout opposé à celui [qui est attendu par les autorités] ».

Résumé critique du corps du texte

Le point 1 du décret établit que l’autorisation de danser s’inscrit dans des limites. Les limites en question tendent à montrer que la danse continue d’être généralement jugée comme contradictoire à la pratique de la religion. En effet, selon le point 2, la danse reste interdite « huit jours après Pâques, le jour de l’Ascension, le dimanche de Pentecôte, de la Prière générale et de Noël ». Cela dit,  dans le canton de Fribourg et contrairement aux idées reçues, les régions catholiques limitent davantage la pratique de la danse que les régions protestantes. Car au point 3, le décret précise que « dans les communes où  la religion catholique est dominante », il est « absolument défendu de danser depuis le premier dimanche  de l’Avent jusqu’à Noël, pendant le carême, […]  pendant la semaine des Rogation et l’octave de la Fête-Dieu, les jours des Quatre-Temps et de  premier patron, enfin aux fêtes de l’Assomption et de la Toussaint » alors  que selon le point 4, « dans les communes où la religion évangélique réformée est dominante » la danse n’est « totalement défendue » que  « les jours de jeûne et pendant le temps de préparation aux communions ».Cependant, curieusement, au  point 5.a, il apparaît que les taxes qu’implique la « danse publique en musique » sont moins élevées pour les jours chômés que pour les  autres: 2 CHfrs pour les premiers, 4 CHfrs pour les seconds Cette règle peut paraître contradictoire avec les précédentes, si elle n’est pas mise en contexte, puisqu’elle encourage la danse le dimanche qui  est le « jour du Seigneur ».

En réalité, dans les différentes régions qui formeront la Suisse moderne, il est généralement admis que l’organisation sociale repose sur le principe « Zuerst dem Pflcht » (le devoir d’abord). En effet, le pays n’ayant aucune colonie, peu de grandes familles nobles à grandes fortunes et pour ainsi dire  pas de ressources naturelles de grand prix (or, cuivre…), sa prospérité repose en très grande partie sur le travail des citoyens. Il convient donc de restreindre l’accès aux loisirs pour garantir une productivité optimale afin de faire prospérer les familles, les régions puis le pays en entier. Dans cette perspective, il est tout à fait compréhensible qu’en Suisse, la danse soit davantage favorisée le dimanche après-midi que les jours de semaine, notamment par le biais d’une taxe abaissée.

Au point 5. b., il apparaît que la taxe sur la danse n’est pas seulement un moyen de réguler les jours dansés mais  aussi un moyen de vérifier que toute autorisation de danses publiques  aura être visée et signée par syndic et le préfet. Ces derniers seront en outre responsables d’organiser l’encadrement de l’événement, le cas échéant avec le concours de la police. De plus, la taxe faisant l’objet d’une quittance signée par le préfet et le syndic, les organisateurs d’une danse pourront le cas échéant défendre leurs droits acquis par paiement.

Le point 6 fixe les horaires des danses, qui sont variables en fonction des lieux (auberges ou lieux de cure  par exemple). Ces horaires semblent déterminés en fonctions d’intérêts financiers (attrait touristique, attrait pour les aubergistes d’accueillir une danse et d’en tirer profit en vendant des boissons, avant et après). Au point 6, il est par ailleurs précisé que « les préfets, ainsi que les syndics sont autorisés à accorder, par écrit, des exceptions aux règles […] ». À notre avis, cette précision démontre que le Grand Conseil du Canton de Fribourg tient à donner aux syndics et aux préfets les moyens de respecter les traditions et les mentalités locales.

Le point 7 fixe les amendes en cas de non-respect des points précédents, qui vont de 8  CHfrs à 30 CHfrs.

Le point 8 précise que les tenanciers des lieux où la danse est organisée sont aussi responsables du respect des différents points du décret;  il est sous-entendu que les groupes de danseurs et de musiciens ne sont pas seuls responsables d’éventuelles entorses à la loi.

Enfin, le point 9 établit que ce décret de mai 1848 annule le précédent, qui datait de 1827.