Danse publique

1948 -1977
Consultation: sur place

Type

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Disponibilité

Langue(s)

Description matérielle

  • Dossier d’archives A4 contenant des feuillets libres ou agrafés.

Catalogue

  • catalogue en lignes des archives cantonales du Jura

Ressources électroniques

  • Non renseigné

Mots-clés

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Résumé critique du corps du texte

Le dossier contient plusieurs documents pertinents pour l’étude de la réglementation de la danse, en Suisse, et en particulier:
– Un « Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif » précisant quels seront les jours des danses publiques pour chaque commune du district des Franches-Montagnes;
– Un récapitulatif, pour la préfecture du district des Franches-Montagnes, des jours de danse publique
– Un courrier de la Direction de la Police du Canton de Berne daté du 25 juin 1965 adressé aux préfectures du canton de Berne et concernant l’objet suivant: « danse des hôtes en villégiature dans les stations de tourisme »;
– Une « circulaire aux préfectures du canton de Berne » concernant: « publication d’un permis de dépassé (sic) l’heure de fermeture; publication de la danse organisée par une société; fixation uniforme des jours comportant des interdictions.

Dans le second document, les paragraphes suivants sont particulièrement édifiants: « La réglementation de la danse a pour but le maintien du repos et de la morale publics, ainsi que la sauvegarde du sentiment religieux de la population. Par conséquent, toute manifestation de danse est soumise au contrôle de la police et assujettie à une autorisation. Dans l’arrêt du 15 mars 1961 en l’affaire Müller et Naegeli, arrêt qui n’a pas été publié, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la notion d’une manifestation de danse. Il s’en suit qu’il faut entendre également par divertissements de danse (manifestation de danse) la danse non organisée de couples individuels dans les auberges. Le Tribunal fédéral parvient aussi à la conclusion que les contrôles de la danse effectués par la police ne doivent pas seulement s’étendre aux auberges, mais à chaque lieu accessible au public, voire même chez un particulier quand le cadre des invitations d’usage ou celui de la fête en société clause est dépassé. Si tous les genres de danse n’étaient pas soumis aux restrictions de police, le principe de l’égalité de droit ne serait plus respecté et toutes les portes seraient ouvertes pour éluder la loi.
Pour tenir compte des considérations du Tribunal fédéral, l’article premier du décret sur la danse doit être interprété en ce sens que toutes les danses dans les auberges et établissements analogues sont assujetties à autorisation, à l’exception de celles organisées en société closes à l’occasion d’une fête de famille. Cette exception se justifie parce que des entores à la moralité ne sont certainement pas à craindre lors de danses en milieux familiaux restreints. Elle est en outre motivée par le fait que la vie privée et les sphères privées échappent à la réglementation et au contrôle de la police pour autant qu’elles ne se manifestent pas en public. Il appert de ces considérations que les hôtes d’un hôtel n’ont pas qualité de « personnes réunies en société close à l’occasion d’une fête de famille. »
Dans le troisième document, c’est ce paragraphe qui retient notre attention:
« 2. Publications de danses organisées par des sociétés
Dans les annonces publiques, il y a lieu d’indiquer que la danse se limite au cercle des personnes ayant assisté à la manifestation. Cette restriction est une condition à fixer dans les autorisations. On doit ainsi éviter que les danses de sociétés se transforment en danses publiques. »

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