Auberges et cabarets
Type
dossier d'archives, lettresDisponibilité
NeuchâtelLangue(s)
françaisDescription matérielle
Dossier d’archives contenant vingt-deux documents manuscrits.
Dimensions
- variées
Autre(s) exemplaire(s) en Suisse
- Non répertorié
Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger
- Non renseigné
Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)
- Non répertorié
Ressources électroniques
- Non renseigné
Mots-clés
interdiction et réglementation des danses, permis de danseRésumé critique du corps du texte
Les vingt premiers documents sont des lettres des différents maires et châtelains du canton adressées au gouverneur ainsi qu’aux conseillers d’État. Elles sont datées de mai ou juin et font toutes référence à un arrêt* du Conseil d’État du 19 mai 1829, malheureusement non inclus dans le dossier. L’une de ces lettres indique cependant que l’arrêt appelait les officiers de juridictions à informer le gouvernement du nombre de danses autorisées les dimanches chaque année dans leur juridiction et avec quelles réserves, en distinguant les cabarets de village de ceux se trouvant à l’écart.
Les nombres de permis de danses indiqués sont très variables, et la plupart des maires et châtelains font remarquer que le nombre qu’ils communiquent n’est qu’une approximation. Comme conditions, la présence d’un ou plusieurs gendarmes est souvent citée, ainsi que la fixation d’une heure de fin (et parfois de début) des festivités.
Certains évoquent également les conséquences des danses qu’ils ont pu observer : les bagarres sont souvent citées, tandis que maire de Colombier remarque que « les fâcheuses suites du libertinage se [font] sentir surtout après les parties de danse ». Le maire des Brenets affirme au contraire que « l’ordre le plus parfait, la plus grande décence règnent dans ces réunions ».
Une lettre raconte que les danses avaient un temps été autorisées à regret dans un cabaret de Lignières, mais que cela avait été nécessaire pour empêcher les jeunes de la juridiction d’aller danser dans un autre cabaret. Celui-ci, peu éloigné, se trouvait dans une région sous domination française et les débordements y étaient plus fréquents car l’endroit était moins bien surveillé. Elle raconte encore que, depuis que la région était tombée sous domination bernoise, les danses étaient moins fréquemment autorisées, la surveillance plus étroite et donc les débordements moins fréquents. Par conséquent l’auteur considère qu’il ne serait plus nécessaire à l’avenir d’accorder de permis de danses dans sa propre juridiction.
Le vingt-et-unième document est un projet d’arrêt concernant les danses dans les auberges et cabarets daté du 29 octobre 1829. Le préambule explique que les rapports des officiers de juridictions ont été examinés, et qu’il en résulte ce projet d’arrêt. Les officiers devront faire respecter un certain nombre de règles, qui ont le but de limiter le nombre de danses, et de faire cesser l’habitude d’organiser les danses de préférence dans des lieux écartés des villages. Suivent quatre articles.
Le premier article commande que les officiers fassent autant que possible en sorte que les danses autorisées tombent sur les mêmes dimanches pour qu’il n’y ait pas de trop grands rassemblements et pour qu’il n’y ait pas de successions continues de danses.
Le second article décrit par qui et sous quelle forme les autorisations doivent être délivrées, et quel doit être leur contenu. Il est également précisé que les danses devront être surveillées par des personnes de confiance mandatée par l’officier en chef.
Le troisième article prévoit que les autorisations seront en priorité accordées aux établissements dans lesquels il n’y a pas eu de débordements.
Le quatrième ordonne aux officiers en chef de tenir une liste des permissions afin de pouvoir en faire rapport au Conseil.
Le dernier document est daté du 15 août 1931. Il fait référence à un arrêt du 29 décembre 1829 relatif aux permissions pour la danse, qui n’est probablement autre que la version définitive du projet du 29 octobre 1829 dont il est question ci-dessus. Le texte est peu clair, mais il apparaît que le Conseil d’État souhaite que les lieutenants ou représentants des officiers dans les juridictions puissent accorder des permis de danse.
*Le terme « arrêt » est celui qui est utilisé dans ces lettres et documents officiels. Bien qu’il soit utilisé aujourd’hui pour désigner une décision judiciaire, il semble se référer ici à ce que l’on appellerait actuellement un règlement ou une ordonnance.