Commune de Salvan

Arrêté communal concernant la danse

1946 (6 juin)

Type

Disponibilité

Langue(s)

Nombre de pages

  • 1

Description matérielle

  • Feuillet simple, copie d’une page dactylographiée très pâlie à quelques endroits, avec deux grosses marques de plis.

Dimensions

  • 21 x 29.5 cm

Ressources électroniques

  • Non renseigné

Mots-clés

Résumé critique du corps du texte

Teneur de l’arrêté :

Vu l’art. 54 du Réglement cantonal d’exécution du 15. 12. 24 de la Loi sur les Hôtels, auberges, débits de boissons, le Conseil communal arrête les prescriptions suivantes concernant la danse.

Art. 1. En principe il ne sera pas délivré plus d’un permis de bal par mois.

Art. 2. Toute demande d’autorisation de danse doit être faite par écrit au moins 8 jours à l’avance.

Art. 3. La danse devra cesser à 01h00 et l’établissement dans lequel elle a lieu devra être évacué pour 01h30 au plus tard : pour le cas où une prolongation d’une heure serait sollicitée, le prix du permis serait doublé.

Art. 4. Le permis de danse sera délivré contre paiement d’une finance de frs. 15.-

Art. 5 Pour la période allant du 15. 6. au 15. 9., les tenanciers et propriétaires de salles indépendantes de salles de café, peuvent obtenir contre paiement d’une finance de  frs 100.- une patente saisonnière pour la danse pour autant que les garanties morales soient assurées et que les conditions exigées pour l’hygiène soient observées ; cette patente donne le droit aux restaurateurs et cafetiers d’organiser la danse dans leur établissement tous les dimanches de 15h00 à 22h00.

Art. 6. Les hôteliers ont la faculté d’organiser sans autre des bals privés dans les salles de leur hôtel pour autant que seuls les pensionnaires y ont accès : ces bals seront terminés à 23h00, et il est recommandé aux hôteliers de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de troubler le moins possible le repos de leurs voisins. À cet effet ils éviteront de faire de la musique trop bruyante, surtout à partir de 22h00.

Art. 7. La police locale exercera une surveillance stricte sur l’observation des présentes dispositions et dressera procès verbal en cas d’infraction.

Art. 8. Les contraventions seront punies d’une amende de frs. 20.- à frs 50.- à prononcer par le Tribunal de Police.

insi arrêté en séance du Conseil communal le 6 juin 1946.

L’Administration communale.

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