Ordonnance concernant l’impureté, & les dances
Type
cahierDisponibilité
Berne, FribourgLangue(s)
françaisPublication / maison d'édition
- Innocent Theodoric Hautt
Nombre de pages
- 8
Description matérielle
Cahier papier, y compris page de titre. Les dimensions mentionnées ici correspondent à la version française du texte. La version allemande est conservée sous forme de placard.
Dimensions
- 16 cm x 19 cm
Catalogue
- rero, AEF
Autre(s) exemplaire(s) en Suisse
- FR BCU centrale H 3070/12
- BE BN G 5174/72
- FR BPS BBULA NFbr-1653
- FR BCU centrale FRIB 1731/2
Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger
- Non renseigné
Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)
- Non répertorié
Ressources électroniques
- Non renseigné
Mots-clés
danse en Suisse, danse sociale, genre (études), interdiction et réglementation des danses, prostitution, religion, texte de loiRésumé critique des parties introductives
En préface, le texte présente l’objectif de l’ordonnance: « éviter le juste courroux du Tout Puissant » qui pourrait s’abattre sur la Ville et République de Fribourg étant donné l’accroissement de l’impureté, c’est-à-dire de la dépravation des mœurs.
Cette préface est symptomatique de la perspective de l’Église chrétienne catholique, et de sa prise de positions à l’égard des mœurs. La complexité des situations des personnes jugées coupables, et la précarisation que supposent leur accusation et leurs punitions n’est pas prise en compte.
Résumé critique du corps du texte
L’ordonnance est organisée en neuf parties sous-titrées. Chaque partie peut comporter un ou plusieurs paragraphes.
Dans les deux premières parties, l’ordonnance s’élève contre les maquereaux et maquerelles qui « débauchent […] la jeunesse ». Elle fixe par ailleurs la punition des coupables. Dans la troisième partie, les « devoirs des Kirchmeyers, baillis et seigneurs de juridiction » sont fixés: déclarer nommément les coupables, répertorier leurs données personnelles (noms, prénoms, lieux de naissance), leurs méfaits ou leurs récidives, noter les amendes dans un « livre particuliers des défaillants »; puis tracer ces données au moment du décès du contrevenant. La quatrième, intitulée « garce », précise que si les « garces » se déplacent hors de leur juridiction pour accoucher, elles seront châtiées à leur retour. La cinquième partie, « Moyen à découvrir les maquereaux et les maquerelles », mentionne le fait que les « garces dans leurs penailles et avant la prestation de serment » devront être examinées et interrogées afin de vérifier la paternité de l’enfant. Le cas échéant, si l’examen ou l’interrogatoire permet de déterminer que le père n’est pas le futur époux, elles devront « soutenir leur accûs fermentalement ». La sixième partie, « Maître de logis », montre que le principe du droit de cuissage n’est pas admis par l’ordonnance. Les deux parties, maître et servante, sont le cas échéant puni — mais la servante plus sévèrement que le maître puisqu’elle perd la perspective d’être à nouveau employée. La partie « Messieurs et honestes bourgeois libres » fixe qu’un homme qui aurait « engrossi une fille d’égale condition ou naissance sous promesse de mariage » se devra de l’épouser sous peine d’être banni de la ville et du pays [de Fribourg]. La septième et la huitième partie répartissent les obligations concernant les enfants illégitimes et leur mère. Il n’est pas question de conséquences négatives pour les pères autres que maîtres. Les cas de viols ne sont pas évoqués. Pour ce qui est des responsabilités: les sages-femmes doivent informer les autorités des naissances d’enfants illégitimes afin qu’ils « ne restent pas cachés, ou portés hors du païs par le moyen de leur silence », et les « jurés et goûverneurs des villages » doivent annoncer les femmes enceintes d’enfants illégitimes, ou leurs enfants, « auprés du Kirchmeyer ou Seigneur de juridiction ». Enfin, la neuvième partie a pour titre: « Deffence de danzer & sauter dans les cabarets aussi-bien en Ville, que sur le païs ». Elle définit que la danse n’est tolérée qu’en trois occasions : « jour de le dedicasse du lieu, noces & repas de voisinage ». Il n’est donc pas question de danser pour d’autres fêtes, par exemple religieuses.
Dans cette ordonnance, l’amalgame entre problèmes de mœurs et pratiques de la danse n’est pas explicite, mais néanmoins factuel. Sans transition, elle regroupe des parties où il est questions de prostitution, puis d’enfants illégitimes et, enfin, de pratique de la danse.
Critère de choix du livre pour le cataloque
Intérêt de l’ordonnance pour documenter la position des autorités de Fribourg par rapport à la danse, au XVIIIe siècle; et pour montrer que la perspective de l’état et de l’église est identique, par rapport aux problèmes de mœurs. Ils sont associés à des problèmes moraux, et se posent en termes de juges et
de coupables, et certainement pas en terme de responsabilité civile ou sociale vis-à-vis des plus précaires.